Directive 2009/65/CE · Article

Article 109

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 109 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Lorsque, par voie de prestation de services ou par l’établissement de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs États membres d’accueil de la société de gestion, les autorités compétentes de tous les États membres concernés collaborent étroitement.

Elles se communiquent sur demande toutes les informations concernant la gestion et la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, les autorités de l’État membre d’origine de la société de gestion coopèrent afin d’assurer la collecte par les autorités de l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations visées à l’article 21, paragraphe 2.

2. Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de l’État membre d’origine, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion informent les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion de toute mesure prise par ce dernier conformément à l’article 21, paragraphe 5, qui comporte des mesures ou des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion notifient sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM tout problème décelé au niveau de la société de gestion et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions concernant l’OPCVM et de toute violation des obligations prévues par le chapitre III.

4. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM notifient sans délai aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion tout problème décelé au niveau de l’OPCVM et susceptible d’affecter substantiellement la capacité de la société de gestion à s’acquitter dûment de ses missions ou à se conformer aux obligations prévues par la présente directive qui relèvent de la responsabilité de l’État membre d’origine de l’OPCVM.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).