Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementCHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 110 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
1. Chaque État membre d’accueil d’une société de gestion veille à ce que, lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre État membre exerce son activité sur son territoire par le biais d’une succursale, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion puissent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 109.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice au droit des autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de la présente directive, à la vérification sur place des succursales établies sur le territoire de cet État membre.
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