Directive 2009/65/CE · Article

Article 114

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 1 — Dérogations
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE XIV — DÉROGATIONS ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  3. SECTION 1 — Dérogations
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 114 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE, qui n’ont reçu d’agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, points 4 et 5, de l’annexe de ladite directive, peuvent être autorisées, en vertu de la présente directive, à gérer des OPCVM en tant que sociétés de gestion. Dans ce cas, ces entreprises d’investissement renoncent à l’agrément obtenu en vertu de la directive 2004/39/CE.

2. Les sociétés de gestion qui, avant le 13 février 2004, avaient déjà reçu un agrément dans leur État membre d’origine en vertu de la directive 85/611/CEE pour gérer des OPCVM sont réputées autorisées aux fins du présent article si la législation de cet État membre a subordonné l’exercice de cette activité au respect de conditions équivalentes à celles qui sont énoncées aux articles 7 et 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).