Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementSECTION 3 — Conditions d’exercice
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE III — OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION
SECTION 3 — Conditions d’exercice
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 15 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
Les sociétés de gestion ou, le cas échéant, les sociétés d’investissement prennent des mesures conformément à l’article 92 et établissent des procédures et des modalités appropriées afin de garantir que les plaintes des investisseurs sont correctement traitées par elles et que ces derniers ne sont pas limités dans l’exercice de leurs droits lorsque la société de gestion est agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM. Ces mesures permettent aux investisseurs de soumettre une plainte dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de leur État membre.
Les sociétés de gestion établissent également des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.