Directive 2009/65/CE · Article

Article 22 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE IV — OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 22 bis de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l’article 22, paragraphes 3 et 4.

2. Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 22, paragraphe 5, que si:

a) les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente directive;

b) le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;

c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres (DCT) agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées;

3. Les fonctions visées à l’article 22, paragraphe 5, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:

a) le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l’OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM qui lui ont été confiés;

b) pour les tâches de conservation visées à l’article 22, paragraphe 5, point a), le tiers est soumis:

i) à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;

ii) un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;

c) le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier;

d) le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers; et

e) le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 22, paragraphes 2, 5 et 7, et à l’article 25.

Nonobstant le premier alinéa, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si:

a) les investisseurs de l’OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;

b) la société d’investissement ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 24, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées.

4. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) no 909/2014 n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).