Directive 2009/65/CE · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE IV — OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 23 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Un dépositaire a son siège statutaire ou est établi dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.

2. Le dépositaire est:

a) une banque centrale nationale;

b) un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE; ou

c) une autre entité juridique, agréée par l’autorité compétente en vertu du droit de l’État membre pour exercer des activités de dépositaire au titre de la présente directive, qui est soumise à des exigences d’adéquation des fonds propres qui ne sont pas inférieures aux exigences calculées en fonction de l’approche choisie conformément à l’article 315 ou 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et qui dispose de fonds propres dont le montant n’est pas inférieur au montant du capital initial prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

L’entité juridique visée au premier alinéa, point c), est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et satisfait aux exigences minimales suivantes:

a) elle dispose de l’infrastructure nécessaire pour conserver des instruments financiers susceptibles d’être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire;

b) elle met en place des politiques et procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect par l’entité, y compris par ses dirigeants et ses salariés, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive;

c) elle dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures d’évaluation des risques efficaces et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l’information;

d) elle maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d’intérêts;

e) elle veille à conserver un enregistrement de tout service qu’elle fournit, de toute activité qu’elle exerce et de toute transaction qu’elle effectue, permettant à l’autorité compétente d’exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle prévues par la présente directive; et

f) elle prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l’exercice de ses fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l’exercice de ses activités de dépositaire;

g) tous les membres de son organe de direction et de sa direction générale jouissent en permanence de l’honorabilité requise et possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes;

h) son organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques;

i) chaque membre de son organe de direction et de la direction générale agit avec honnêteté et intégrité.

3. Les États membres déterminent les catégories d’établissements visées au paragraphe 2, premier alinéa, parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

4. Les sociétés d’investissement ou les sociétés de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM qu’elles gèrent qui, avant le 18 mars 2016 ont désigné en tant que dépositaire un établissement qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2 désignent, avant le 18 mars 2018, un dépositaire y satisfaisant.

Nota : Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).