Directive 2009/65/CE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE IV — OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 24 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit responsable, à l’égard de l’OPCVM et des porteurs de parts de l’OPCVM, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 22, paragraphe 5, point a), a été déléguée.

En cas de perte d’un instrument financier conservé, les États membres veillent à ce que le dépositaire restitue un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l’OPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit aussi responsable à l’égard de l’OPCVM et des investisseurs de l’OPCVM de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente directive.

2. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 22 bis.

3. La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement.

4. Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul.

5. Les porteurs de parts de l’OPCVM peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d’investissement, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).