Directive 2009/65/CE · Article

Article 26 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE IV — OBLIGATIONS CONCERNANT LE DÉPOSITAIRE
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 26 bis de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

À la demande de ses autorités compétentes, le dépositaire leur fournit toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires pour les autorités compétentes de l’OPCVM ou de la société de gestion.

Si les autorités compétentes de l’OPCVM ou de la société de gestion ne sont pas celles du dépositaire, les autorités compétentes du dépositaire communiquent sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l’OPCVM et de la société de gestion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).