La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 112 bis précisant:
a) les détails devant être inclus dans le contrat écrit visé à l’article 22, paragraphe 2;
b) les conditions d’exercice des fonctions de dépositaire conformément à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, y compris:
i) les types d’instruments financiers qui entrent dans le champ d’application des missions de conservation du dépositaire conformément à l’article 22, paragraphe 5, point a);
ii) les conditions auxquelles le dépositaire peut exercer des missions de conservation sur des instruments financiers inscrits auprès d’un dépositaire central;
iii) les conditions auxquelles le dépositaire peut assurer la garde des instruments financiers émis sous une forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, conformément à l’article 22, paragraphe 5, point b);
c) les obligations de diligence des dépositaires en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 2, point c);
d) l’obligation de ségrégation des actifs visée à l’article 22 bis, paragraphe 3, point c);
e) les mesures que doit prendre le tiers conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, point d);
f) les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus aux fins de l’article 24;
g) ce qu’il faut entendre par «événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter», conformément à l’article 24, paragraphe 1;
h) les conditions à remplir pour répondre à l’exigence d’indépendance visée à l’article 25, paragraphe 2.