Directive 2009/65/CE · Article

Article 30

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 2 — Conditions d’exercice
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE V — OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT
  3. SECTION 2 — Conditions d’exercice
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 30 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

Les articles 13 à 14 ter s’appliquent par analogie aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive.

Aux fins des articles visés au premier alinéa, les termes «société de gestion» signifient «société d'investissement».

Les sociétés d’investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).