Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementSECTION 2 — Conditions d’exercice
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE V — OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT
SECTION 2 — Conditions d’exercice
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 30 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
Les articles 13 à 14 ter s’appliquent par analogie aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive.
Aux fins des articles visés au premier alinéa, les termes «société de gestion» signifient «société d'investissement».
Les sociétés d’investissement peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.