Directive 2009/65/CE · Article

Article 38

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 1 — Principe, autorisation et approbation
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE VI — FUSIONS D’OPCVM
  3. SECTION 1 — Principe, autorisation et approbation
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 38 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres, sous réserve des conditions prévues dans le présent chapitre et indépendamment de la manière dont les OPCVM sont constitués au titre de l’article 1er, paragraphe 3, autorisent les fusions transfrontalières et nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, points q) et r), conformément à une ou plusieurs des techniques de fusion prévues à l’article 2, paragraphe 1, point p).

2. Les techniques de fusion utilisées pour les fusions transfrontalières telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point q), doivent être prévues par le droit de l’État membre d’origine des OPCVM absorbés.

Les techniques de fusion utilisées pour les fusions nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point r), doivent être prévues par le droit de l’État membre où l’OPCVM est établi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).