Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementSECTION 1 — Principe, autorisation et approbation
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE VI — FUSIONS D’OPCVM
SECTION 1 — Principe, autorisation et approbation
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 38 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
1. Les États membres, sous réserve des conditions prévues dans le présent chapitre et indépendamment de la manière dont les OPCVM sont constitués au titre de l’article 1er, paragraphe 3, autorisent les fusions transfrontalières et nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, points q) et r), conformément à une ou plusieurs des techniques de fusion prévues à l’article 2, paragraphe 1, point p).
2. Les techniques de fusion utilisées pour les fusions transfrontalières telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point q), doivent être prévues par le droit de l’État membre d’origine des OPCVM absorbés.
Les techniques de fusion utilisées pour les fusions nationales telles que définies à l’article 2, paragraphe 1, point r), doivent être prévues par le droit de l’État membre où l’OPCVM est établi.
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