Directive 2009/65/CE · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 1 — Principe, autorisation et approbation
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE VI — FUSIONS D’OPCVM
  3. SECTION 1 — Principe, autorisation et approbation
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 40 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent que l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur rédigent un projet commun de fusion.

Le projet commun de fusion expose les éléments suivants:

a) une identification du type de fusion et des OPCVM concernés;

b) le contexte et la motivation de la fusion proposée;

c) l’incidence prévue de la fusion proposée sur les porteurs de parts tant de l’OPCVM absorbé que de l’OPCVM absorbeur;

d) les critères adoptés pour l’évaluation de l’actif et, le cas échéant, du passif à la date de calcul du ratio d’échange visée à l’article 47, paragraphe 1;

e) la méthode de calcul du ratio d’échange;

f) la date d’effet prévue pour la fusion;

g) les règles applicables respectivement au transfert d’actifs et à l’échange de parts; et

h) en cas de fusion conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) ii), et, le cas échéant, à l’article 2, paragraphe 1, point p) iii), le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué.

Les autorités compétentes ne peuvent pas exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans les projets communs de fusions.

2. L’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur peuvent décider d’inclure des éléments supplémentaires dans le projet commun de fusion.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).