Les États membres exigent que les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur vérifient la conformité des éléments énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif.
Directive 2009/65/CE · Article
Article 41
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 2 — Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
- Directive 2009/65/CE
- CHAPITRE VI — FUSIONS D’OPCVM
- SECTION 2 — Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
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