Directive 2009/65/CE · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 2 — Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE VI — FUSIONS D’OPCVM
  3. SECTION 2 — Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 41 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

Les États membres exigent que les dépositaires de l’OPCVM absorbé et de l’OPCVM absorbeur vérifient la conformité des éléments énoncés à l’article 40, paragraphe 1, points a), f) et g), avec les exigences de la présente directive et avec le règlement du fonds ou avec les documents constitutifs de leur OPCVM respectif.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).