Directive 2009/65/CE · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 2 — Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE VI — FUSIONS D’OPCVM
  3. SECTION 2 — Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 44 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

Si le droit national des États membres exige l’approbation des fusions entre OPCVM par les porteurs de parts, les États membres veillent à ce que cette approbation ne nécessite pas plus de 75 % des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l’assemblée générale des porteurs de parts.

Le premier alinéa ne porte pas préjudice à un éventuel quorum de présence prévu par le droit national. Les États membres n’imposent pas pour les fusions transfrontalières des exigences de quorum de présence plus strictes que pour les fusions nationales, ni n’imposent pour les fusions entre OPCVM des exigences de quorum de présence plus strictes que celles applicables aux fusions entre sociétés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).