Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementSECTION 2 — Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE VI — FUSIONS D’OPCVM
SECTION 2 — Contrôle des tiers, information des porteurs de parts et autres droits des porteurs de parts
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 44 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
Si le droit national des États membres exige l’approbation des fusions entre OPCVM par les porteurs de parts, les États membres veillent à ce que cette approbation ne nécessite pas plus de 75 % des votes exprimés par les porteurs de parts présents ou représentés à l’assemblée générale des porteurs de parts.
Le premier alinéa ne porte pas préjudice à un éventuel quorum de présence prévu par le droit national. Les États membres n’imposent pas pour les fusions transfrontalières des exigences de quorum de présence plus strictes que pour les fusions nationales, ni n’imposent pour les fusions entre OPCVM des exigences de quorum de présence plus strictes que celles applicables aux fusions entre sociétés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.