Sauf dans les cas où les OPCVM n’ont pas désigné de société de gestion, les États membres veillent à ce que les coûts juridiques, des services de conseil ou administratifs associés à la préparation et à la réalisation de la fusion ne soient pas facturés à l’OPCVM absorbé, à l’OPCVM absorbeur ou à leurs porteurs de parts.
Directive 2009/65/CE · Article
Article 46
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 3 — Coûts et prise d’effet
- Directive 2009/65/CE
- CHAPITRE VI — FUSIONS D’OPCVM
- SECTION 3 — Coûts et prise d’effet
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
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