Directive 2009/65/CE · Article

Article 48

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 3 — Coûts et prise d’effet
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE VI — FUSIONS D’OPCVM
  3. SECTION 3 — Coûts et prise d’effet
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 48 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Une fusion effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) i), a les conséquences suivantes:

a) tout l’actif et tout le passif de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur;

b) les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de leurs parts dans l’OPCVM absorbé; et

c) l’OPCVM absorbé cesse d’exister à la date de prise d’effet de la fusion.

2. Une fusion effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) ii), a les conséquences suivantes:

a) tout l’actif et tout le passif des OPCVM absorbés sont transférés à l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur;

b) les porteurs de parts des OPCVM absorbés deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur nouvellement constitué et, le cas échéant, ils ont droit à un paiement en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nette d’inventaire de leurs parts dans les OPCVM absorbés; et

c) les OPCVM absorbés cessent d’exister à la date de prise d’effet de la fusion.

3. Une fusion effectuée conformément à l’article 2, paragraphe 1, point p) iii), a les conséquences suivantes:

a) les actifs nets de l’OPCVM absorbé sont transférés à l’OPCVM absorbeur ou, le cas échéant, au dépositaire de l’OPCVM absorbeur;

b) les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur; et

c) l’OPCVM absorbé continue d’exister jusqu’à ce que le passif ait été apuré.

4. Les États membres prévoient l’établissement d’une procédure par laquelle la société de gestion de l’OPCVM absorbeur confirme au dépositaire de l’OPCVM absorbeur que le transfert de l’actif et, le cas échéant, du passif, a été effectué. Si l’OPCVM absorbeur n’a pas désigné de société de gestion, il adresse cette confirmation au dépositaire de l’OPCVM absorbeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).