Lorsqu’un OPCVM est formé de plusieurs compartiments d’investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un OPCVM distinct.
Directive 2009/65/CE · Article
Article 49
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE VII — OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM
- Directive 2009/65/CE
- CHAPITRE VII — OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
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