Lorsque les sociétés de gestion d’OPCVM ou les OPCVM faisant l’objet d’une gestion interne sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein de l’OPCVM concerné.
Directive 2009/65/CE · Article
Article 50 bis
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE VII — OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM
- Directive 2009/65/CE
- CHAPITRE VII — OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE PLACEMENT DES OPCVM
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Nota : Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (JO L 347 du 28.12.2017, p. 35).
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