Directive 2009/65/CE · Article

Article 58

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 1 — Champ d’application et autorisation
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE VIII — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 1 — Champ d’application et autorisation
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 58 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Un OPCVM nourricier est un OPCVM, ou l’un de ses compartiments d’investissement, qui a été autorisé à investir, par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point a), aux articles 50, 52 et 55, et à l’article 56, paragraphe 2, point c), au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM ou d’un compartiment d’investissement de celui-ci (ci-après dénommés «OPCVM maître»).

2. Un OPCVM nourricier peut placer jusqu’à 15 % de ses actifs dans un ou plusieurs des éléments suivants:

a) des liquidités à titre accessoire conformément à l’article 50, paragraphe 2, second alinéa;

b) des instruments financiers dérivés, qui peuvent être utilisés uniquement à des fins de couverture, conformément à l’article 50, paragraphe 1, point g), et à l’article 51, paragraphes 2 et 3;

c) les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité, si l’OPCVM nourricier est une société d’investissement.

Aux fins de la conformité avec l’article 51, paragraphe 3, l’OPCVM nourricier calcule son risque global lié aux instruments financiers dérivés en combinant son propre risque direct au titre du premier alinéa, point b), avec:

a) soit le risque réel de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés, en proportion des investissements de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître; ou

b) soit le risque potentiel maximal global de l’OPCVM maître par rapport aux instruments financiers dérivés prévu par le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître, en proportion de l’investissement de l’OPCVM nourricier dans l’OPCVM maître.

3. Un OPCVM maître est un OPCVM ou l’un de ses compartiments d’investissement:

a) qui compte au moins un OPCVM nourricier parmi ses porteurs de parts;

b) qui n’est pas lui-même un OPCVM nourricier; et

c) qui ne détient pas de parts d’un OPCVM nourricier.

4. Les dérogations suivantes s’appliquent à un OPCVM maître:

a) si deux au moins des porteurs de parts d’un OPCVM maître sont des OPCVM nourriciers, l’article 1er, paragraphe 2, point a), et l’article 3, point b), ne s’appliquent pas, l’OPCVM maître ayant la possibilité de recueillir ou non des capitaux auprès d’autres investisseurs;

b) Si un OPCVM maître ne recueille pas de capitaux auprès du public dans un État membre autre que celui où il est établi, mais a seulement un ou plusieurs OPCVM nourriciers dans cet État membre, le chapitre XI et l’article 108, paragraphe 1, second alinéa, ne s’appliquent pas.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).