Directive 2009/65/CE · Article

Article 59

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 1 — Champ d’application et autorisation
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE VIII — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 1 — Champ d’application et autorisation
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 59 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l’investissement d’un OPCVM nourricier dans un OPCVM maître donné, qui dépasse la limite applicable, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, aux placements dans d’autres OPCVM, soit subordonné à l’approbation préalable des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier.

2. L’OPCVM nourricier est informé, au plus tard quinze jours ouvrables après la présentation d’un dossier complet, de l’approbation ou du refus, par les autorités compétentes, de son investissement dans l’OPCVM maître.

3. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier donnent leur approbation dès lors que l’OPCVM nourricier, son dépositaire, son contrôleur légal des comptes ainsi que l’OPCVM maître se conforment à toutes les obligations prévues par le présent chapitre. À cette fin, l’OPCVM nourricier fournit les documents suivants aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a) le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

b) le prospectus et les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître;

c) l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou les règles de conduite internes visés à l’article 60, paragraphe 1;

d) le cas échéant, les informations à fournir aux porteurs de parts visées à l’article 64, paragraphe 1;

e) si le dépositaire de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs dépositaires respectifs visé à l’article 61, paragraphe 1; et

f) si le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM maître diffère de celui de l’OPCVM nourricier, l’accord d’échange d’informations entre leurs contrôleurs respectifs visé à l’article 62, paragraphe 1.

Lorsque l’OPCVM nourricier est établi dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM maître, l’OPCVM nourricier fournit également une attestation des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître certifiant que celui-ci est un OPCVM ou un compartiment d’investissement de celui-ci qui remplit les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 3, points b) et c). Les documents sont fournis par l’OPCVM nourricier dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).