Directive 2009/65/CE · Article

Article 63

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 4 — Informations obligatoires et communications publicitaires de l’OPCVM nourricier
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE VIII — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 4 — Informations obligatoires et communications publicitaires de l’OPCVM nourricier
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 63 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent que, outre les informations prévues au schéma A de l’annexe I, le prospectus de l’OPCVM nourricier contienne les éléments d’information suivants:

a) une déclaration précisant que l’OPCVM nourricier est le nourricier d’un OPCVM maître donné et que, en tant que tel, il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître;

b) l’objectif et la politique de placement, y compris le profil de risque et des informations quant au point de savoir si les performances de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître sont identiques, ou dans quelle mesure et pour quelles raisons elles diffèrent, y compris une description des investissements réalisés conformément à l’article 58, paragraphe 2;

c) une description brève de l’OPCVM maître, de son organisation ainsi que de son objectif et de sa politique de placement, y compris son profil de risque et une indication de la manière dont il est possible de se procurer le prospectus de l’OPCVM maître;

d) un résumé de l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou des règles de conduite internes établis conformément à l’article 60, paragraphe 1;

e) la manière dont les porteurs de parts peuvent obtenir des informations supplémentaires sur l’OPCVM maître et sur l’accord conclu conformément à l’article 60, paragraphe 1, entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître;

f) une description de toutes les rémunérations et de tous les remboursements de coûts dus par l’OPCVM nourricier du fait de son investissement dans des parts de l’OPCVM maître, ainsi que des frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître; et

g) une description des conséquences fiscales, pour l’OPCVM nourricier, de l’investissement dans l’OPCVM maître.

2. Outre les informations prévues au schéma B de l’annexe I, le rapport annuel de l’OPCVM nourricier mentionne les frais totaux de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître.

Les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM nourricier indiquent la manière dont il est possible de se procurer les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

3. Outre les exigences prévues aux articles 74 et 82, l’OPCVM nourricier envoie aux autorités compétentes de son État membre d’origine le prospectus, les informations clés pour l’investisseur visées à l’article 78 et toutes les modifications qui y sont apportées ainsi que les rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

4. Un OPCVM nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires concernées qu’il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts de cet OPCVM maître.

5. L’OPCVM nourricier fournit gratuitement aux investisseurs, sur demande, un exemplaire sur support papier du prospectus et des rapports annuel et semestriel de l’OPCVM maître.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).