Directive 2009/65/CE · Article

Article 64

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 5 — Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d’OPCVM maître
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE VIII — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
  3. SECTION 5 — Conversion d’OPCVM existants en OPCVM nourriciers et changement d’OPCVM maître
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 64 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres exigent qu’un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en tant qu’OPCVM, y compris celles d’un OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître, fournisse les informations suivantes à ses porteurs de parts:

a) une déclaration indiquant que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier ont approuvé l’investissement de ce dernier dans des parts dudit OPCVM maître;

b) les informations clés pour l’investisseur, visées à l’article 78, concernant l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître;

c) la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans l’OPCVM maître ou, s’il y a déjà investi, la date à laquelle son investissement dépassera la limite applicable en vertu de l’article 55, paragraphe 1; et

d) une déclaration indiquant que les porteurs de parts ont le droit de demander, dans un délai de trente jours, le rachat ou le remboursement de leurs parts, sans frais autres que ceux imputés par l’OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement; ce droit prend effet à partir du moment où l’OPCVM nourricier a fourni les informations visées au présent paragraphe.

Cette information est fournie au moins trente jours avant la date mentionnée au premier alinéa, point c).

2. Si l’OPCVM nourricier a été notifié conformément à l’article 93, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies dans la langue officielle ou dans l’une des langues officielles de l’État membre d’accueil de l’OPCVM nourricier, ou dans une langue acceptée par ses autorités compétentes. L’OPCVM nourricier est responsable de la réalisation de la traduction. Cette traduction est le reflet fidèle de l’original.

3. Les États membres veillent à ce que l’OPCVM nourricier n’investisse pas dans les parts de l’OPCVM maître concerné au-delà de la limite applicable en vertu de l’article 55, paragraphe 1, avant la fin de la période de trente jours visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

4. La Commission peut adopter, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 112 bis, des mesures qui précisent:

a) la forme et le mode de fourniture des informations visées au paragraphe 1; ou

b) si l’OPCVM nourricier transfère la totalité ou une partie de ses actifs à l’OPCVM maître en contrepartie de parts, la procédure d’évaluation et d’audit de cette contribution en nature et le rôle du dépositaire de l’OPCVM nourricier lors de ce processus.

5. Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du mode de fourniture des informations, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer les conditions d’application des actes délégués adoptés par la Commission en ce qui concerne la forme et le mode de fourniture des informations ainsi que la procédure visés au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).