Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementSECTION 6 — Obligations et autorités compétentes
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE VIII — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
SECTION 6 — Obligations et autorités compétentes
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 65 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
1. L’OPCVM nourricier contrôle effectivement l’activité de l’OPCVM maître. Afin de satisfaire à cette obligation, l’OPCVM nourricier peut se fonder sur les informations et les documents reçus de l’OPCVM maître ou, le cas échéant, sa société de gestion, son dépositaire et son contrôleur légal des comptes, sauf s’il y a des raisons de douter de l’exactitude de ces informations et documents.
2. Lorsque, en rapport avec un investissement dans les parts d’un OPCVM maître, une redevance de distribution, une commission ou un autre avantage monétaire sont versés à l’OPCVM nourricier, à sa société de gestion ou à toute personne agissant pour le compte de celui-ci ou de sa société de gestion, cette redevance, cette commission ou cet autre avantage monétaire sont versés dans les actifs de l’OPCVM nourricier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.