Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementSECTION 6 — Obligations et autorités compétentes
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE VIII — STRUCTURES MAÎTRE-NOURRICIER
SECTION 6 — Obligations et autorités compétentes
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 67 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
1. Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans le même État membre, les autorités compétentes communiquent immédiatement à l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 106, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes.
2. Si l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM maître communiquent immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier toute décision, mesure, observation relative au non-respect des dispositions du présent chapitre ou information communiquée au titre de l’article 106, paragraphe 1, relative à l’OPCVM maître ou, le cas échéant, à sa société de gestion, à son dépositaire ou à son contrôleur légal des comptes. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM nourricier transmettent immédiatement cette information à ce dernier.
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