Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leur prospectus et toute modification apportée à celui-ci, ainsi que leurs rapports annuels et semestriels. Sur demande, l’OPCVM fournit ces documents aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.
Directive 2009/65/CE · Article
Article 74
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 1 — Publication d’un prospectus et des rapports périodiques
- Directive 2009/65/CE
- CHAPITRE IX — OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS
- SECTION 1 — Publication d’un prospectus et des rapports périodiques
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
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