Directive 2009/65/CE · Article

Article 74

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 1 — Publication d’un prospectus et des rapports périodiques
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE IX — OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS
  3. SECTION 1 — Publication d’un prospectus et des rapports périodiques
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 74 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

Les OPCVM transmettent aux autorités compétentes de leur État membre d’origine leur prospectus et toute modification apportée à celui-ci, ainsi que leurs rapports annuels et semestriels. Sur demande, l’OPCVM fournit ces documents aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).