CHAPITRE IX — OBLIGATIONS CONCERNANT L’INFORMATION DES INVESTISSEURS
SECTION 2 — Publication d’autres renseignements
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 76 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
L’OPCVM rend public, de façon appropriée, le prix d’émission, de vente, de rachat ou de remboursement de ses parts chaque fois qu’il émet, vend, rachète ou rembourse ses parts, et dans tous les cas au moins deux fois par mois.
Les autorités compétentes peuvent toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs de parts.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.