Directive 2009/65/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
SECTION 1 — Conditions d’accès à l’activité
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE III — OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION
  3. SECTION 1 — Conditions d’accès à l’activité
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 8 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant d’exercer l’activité de société de gestion avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que du montant de cette participation.

Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés visés au premier alinéa conviennent pour cette mission.

2. Les États membres n’appliquent pas aux succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire à l’extérieur de la Communauté, qui commencent ou exercent leurs activités, des dispositions leur assurant un traitement plus favorable que celui auquel sont soumises les succursales de sociétés de gestion ayant leur siège statutaire dans un État membre.

3. Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre État membre concerné l’agrément d’une société de gestion qui est:

a) soit une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre;

b) soit une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre; ou

c) soit une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’assurances agréé dans un autre État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).