1. Un OPCVM rachète ou rembourse ses parts à la demande d’un porteur de parts.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) un OPCVM peut, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement de ses parts au sens de l’annexe IIA, point 1, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2 à 8 de ladite annexe, conformément à l’article 18 bis, paragraphe 2. L’OPCVM peut également, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe IIA, point 9;
b) dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine d’un OPCVM peuvent exiger d’un OPCVM qu’il active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, point 1, lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.
Un OPCVM n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnement d’actifs visés au premier alinéa, point a), que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts de ses porteurs de parts.
3. Un OPCVM notifie sans retard aux autorités compétentes de son État membre d’origine les cas suivants:
a) lorsque l’OPCVM active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, point 1;
b) lorsque l’OPCVM active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, points 2 à 8, d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs de l’OPCVM.
Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe IIA, point 9, l’OPCVM notifie cette activation ou cette désactivation aux autorités compétentes de son État membre d’origine.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent sans retard les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. L’AEMF a le pouvoir de partager les informations reçues en vertu du présent paragraphe avec les autorités compétentes.
3 bis.
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM exercent des pouvoirs visés au paragraphe 2, point b), elles en informent les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
3 ter.
Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM ou les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 2, point b), en précisant les motifs de la demande et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
3 quater.
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM refusent la demande visée au paragraphe 3 ter, elles en informent les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’AEMF et, si le CERS a été informé de cette demande au titre du paragraphe 3 ter, le CERS, en indiquant les raisons de leur refus.
3 quinquies.
Sur la base des informations reçues conformément aux paragraphes 3 ter et 3 quater, l’AEMF émet sans retard inutile un avis à l’intention des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM sur l’exercice des pouvoirs visés au paragraphe 2, point b). L’AEMF communique cet avis aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM.
3 sexies.
Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne se conforment pas à l’avis de l’AEMF visé au paragraphe 3 quinquies ou n’entendent pas s’y conformer, elles en informent l’AEMF et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elles ne s’y conforment pas ou n’entendent pas s’y conformer. Si une menace grave pèse sur la protection des investisseurs, sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, et à moins qu’une telle publication ne soit incompatible avec les intérêts légitimes des porteurs de parts de l’OPCVM ou du public, l’AEMF peut rendre public le fait que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne se conforment pas ou n’entendent pas se conformer à son avis, ainsi que les raisons invoquées par les autorités compétentes concernées à cet égard. L’AEMF analyse si les avantages de la publication l’emportent sur l’amplification des menaces pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union résultant de cette publication et en informe les autorités compétentes avant la publication.
3 septies.
Au plus tard le 16 avril 2026, l’AEMF élabore des orientations fournissant des indications pour guider les autorités compétentes dans l’exercice des pouvoirs énoncés au paragraphe 2, point b), et des indications sur les situations qui pourraient conduire à la présentation des demandes visées au paragraphe 3 ter du présent article et à l’article 98, paragraphe 3. Lorsqu’elle élabore ces orientations, l’AEMF tient compte des conséquences potentielles d’une telle intervention de surveillance pour la protection des investisseurs et la stabilité financière dans un autre État membre ou dans l’Union. Ces orientations soulignent que la responsabilité liée à la gestion du risque de liquidité incombe principalement aux OPCVM.
4. Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions que doit remplir l’OPCVM après l’adoption de la suspension temporaire du rachat ou du remboursement des parts de l’OPCVM au sens du paragraphe 2, point a), lorsque la décision de suspension a été prise.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.