La distribution ou le réinvestissement des produits d'un OPCVM s’effectue conformément à la loi et au règlement du fonds ou aux documents constitutifs de la société d’investissement.
Directive 2009/65/CE · Article
Article 86
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE X — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
- Directive 2009/65/CE
- CHAPITRE X — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.