Directive 2009/65/CE · Article

Article 88

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE X — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE X — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 88 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l’application des articles 50 ou 51, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers:

a) ni une société d’investissement;

b) ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’acquisition, par ces organismes, de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).