Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementCHAPITRE X — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE X — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 88 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
1. Sans préjudice de l’application des articles 50 ou 51, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garants pour le compte de tiers:
a) ni une société d’investissement;
b) ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’acquisition, par ces organismes, de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers non entièrement libérés visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.