Directive 2009/65/CE · Article

Article 89

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE X — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE X — OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE L’OPCVM
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 89 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers visés à l’article 50, paragraphe 1, points e), g) et h):

a) ni une société d’investissement;

b) ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).