Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementSECTION 2 — Relations avec les pays tiers
Directive 2009/65/CE
CHAPITRE III — OBLIGATIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS DE GESTION
SECTION 2 — Relations avec les pays tiers
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 9 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →
1. Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE.
Aux fins de la présente directive, les termes «entreprise d'investissement» et «entreprises d'investissement» figurant à l’article 15 de la directive 2004/39/CE signifient respectivement «société de gestion» et «sociétés de gestion»; l’expression «fournir des services d'investissement» figurant à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE signifie «fournir des services».
2. Les États membres informent l’AEMF et la Commission de toute difficulté d’ordre général que rencontrent les OPCVM pour commercialiser leurs parts dans un pays tiers.
La Commission examine ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate. L’AEMF l’aide à s’acquitter de cette tâche.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.