Directive 2009/65/CE · Article

Article 91

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE XI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 91 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres d’accueil des OPCVM veillent à ce que ceux-ci soient en mesure de commercialiser leurs parts sur leurs territoires après notification conformément à l’article 93.

2. Les États membres d’accueil des OPCVM n’imposent pas aux OPCVM visés au paragraphe 1 d’obligations ni de procédures administratives supplémentaires dans le domaine régi par la présente directive.

4. Aux fins du présent chapitre, le terme «OPCVM» vise également les compartiments d’investissement d’un OPCVM.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).