Un OPCVM peut, aux fins de l’exercice de ses activités, utiliser pour sa dénomination, dans un État membre d’accueil, la même référence à sa forme juridique, telle que «société d’investissement» ou «fonds commun de placement», que celle qu’il utilise dans son État membre d’origine.
Directive 2009/65/CE · Article
Article 96
Article en vigueur.
Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).
TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS
- Directive 2009/65/CE
- CHAPITRE XI — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX OPCVM QUI COMMERCIALISENT LEURS PARTS DANS DES ÉTATS MEMBRES AUTRES QUE CEUX OÙ ILS SONT ÉTABLIS
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
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