1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Ces pouvoirs sont exercés:
a) directement;
b) en collaboration avec d’autres autorités;
c) sous la responsabilité des autorités compétentes par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées; ou
d) en saisissant les autorités judiciaires compétentes.
2. Au titre du paragraphe 1, les autorités compétentes disposent au moins des pouvoirs suivants:
a) accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie;
b) exiger de toute personne qu’elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;
c) procéder à des inspections sur place;
d) exiger:
i) dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements des échanges de données existants détenus par un opérateur de télécommunications lorsqu’il est raisonnablement permis de suspecter une infraction et que ces enregistrements peuvent être importants pour une enquête portant sur une infraction à la présente directive;
ii) les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toute autre entité régie par la présente directive;
e) enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente directive;
f) demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs;
g) demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;
h) exiger des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu’ils fournissent des informations;
i) arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente directive;
j) exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement des parts;
k) retirer l’agrément octroyé à un OPCVM, à une société de gestion ou à un dépositaire;
l) transmettre une affaire en vue de poursuites pénales; et
m) autoriser des contrôleurs légaux des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes.
3. Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM peuvent, lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés au paragraphe 2, à l’exception du point j) de ce paragraphe, en précisant les motifs de leur demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informant l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS.
Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM informent sans retard inutile les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de l’OPCVM, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, des pouvoirs qu’elles ont exercés et de leurs constatations.
4. L’AEMF peut demander aux autorités compétentes de lui fournir, sans retard inutile, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union.