Directive 2009/65/CE · Article

Article 99 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/04/2026 (consolidation EUR-Lex 02009L0065-20260416, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/07/2009).

TexteDirective 2009/65/CE
Rattachement
CHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
  1. Directive 2009/65/CE
  2. CHAPITRE XII — DISPOSITIONS CONCERNANT LES AUTORITÉS CHARGÉES DE L’AGRÉMENT ET DE LA SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 16/04/2026 (CELEX 02009L0065-20260416)
Référencearticle 99 ter de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, sur leurs sites internet officiels, toute décision qui ne fait pas l’objet d’un recours et imposant une sanction ou mesure administrative pour cause d’infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, sans retard inutile après que la personne à qui la sanction ou mesure a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

a) retardent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

b) publient la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; ou

c) ne publient pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i) pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii) pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

2. Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. Celle-ci gère une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

3. Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres concernées, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4. Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans à compter de sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0065-20260416. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).