(11) Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine devrait permettre aux sociétés de gestion agréées dans leur État membre d’origine de fournir les services pour lesquels elles ont reçu l’agrément dans toute la Communauté, par la création de succursales ou au titre de la libre prestation de services.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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