(12) En ce qui concerne la gestion collective de portefeuille (gestion de trusts/fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement), l’agrément délivré à une société de gestion dans son État membre d’origine devrait lui permettre d’exercer, dans les États membres d’accueil, les activités suivantes sans préjudice du chapitre XI: distribution, à travers l’établissement d’une succursale, des parts des trusts/fonds communs de placement harmonisés gérés par ladite société dans l’État membre d’origine; distribution, à travers la création d’une succursale, des actions des sociétés d’investissement harmonisées, dont ladite société assure la gestion; distribution des parts des trusts/fonds communs de placement harmonisés ou des actions des sociétés d’investissement harmonisées gérés par d’autres sociétés de gestion; exécution de toutes les autres fonctions et tâches incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille; gestion des actifs de sociétés d’investissement constituées dans des États membres autres que l’État membre d’origine; exécution, sur la base de mandats et pour le compte de sociétés de gestion constituées dans des États membres autres que l’État membre d’origine, des fonctions incluses dans l’activité de gestion collective de portefeuille. Une société de gestion qui distribue les parts de ses propres trusts/fonds communs de placement harmonisés ou les actions de ses propres sociétés d’investissement harmonisées dans des États membres d’accueil, sans avoir créé une succursale, devrait être seulement soumise aux règles régissant la commercialisation transfrontalière.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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