(13) En ce qui concerne le champ d’activité des sociétés de gestion et afin de tenir compte de la législation nationale et de permettre à ces sociétés de réaliser d’importantes économies d’échelle, il est souhaitable de leur permettre aussi d’exercer l’activité de gestion de portefeuilles d’investissement sur une base personnalisée (gestion individuelle de portefeuille), y compris la gestion de fonds de retraite et certaines activités accessoires spécifiques liées à l’activité principale, sans porter préjudice à leur stabilité. Il convient cependant d’établir des règles spécifiques pour prévenir les conflits d’intérêts lorsque des sociétés de gestion sont autorisées à exercer à la fois des activités de gestion collective et de gestion individuelle de portefeuille.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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