(14) L’activité de gestion de portefeuilles d’investissement individuels est un service d’investissement régi par la directive 2004/39/CE. Afin d’assurer un cadre réglementaire homogène dans ce domaine, il est souhaitable de soumettre les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi ce service aux conditions d’exercice énoncées dans ladite directive.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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