(16) Il est souhaitable de fixer des règles définissant les conditions préalables dans lesquelles une société de gestion peut déléguer, sur la base de mandats, des tâches et des fonctions spécifiques à des tiers en vue d’accroître l’efficacité de ses activités. Afin de garantir la bonne application du principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine, les États membres acceptant de telles délégations devraient veiller à ce que la société de gestion à laquelle ils ont délivré un agrément ne délègue pas la totalité de ses fonctions à un ou plusieurs tiers, de manière à devenir une société boîte aux lettres, et à ce que l’existence de mandats n’entrave pas le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet. Des délégations de fonctions par la société de gestion ne devraient toutefois pas avoir d’incidence sur la responsabilité de cette société de gestion ou du dépositaire à l’égard des porteurs de parts et des autorités compétentes.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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