(18) Le principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine exige que les autorités compétentes retirent ou refusent d’accorder l’agrément lorsque des éléments tels que le contenu du programme d’activité, la répartition géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, que la société de gestion a opté pour le système juridique d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Aux fins de la présente directive, une société de gestion doit être agréée dans l’État membre où se trouve son siège statutaire. Conformément au principe de la surveillance exercée par l’État membre d’origine, seules les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion devraient être considérées comme compétentes pour superviser l’organisation de la société de gestion, y compris toutes les procédures et les ressources permettant d’exécuter les fonctions administratives visées à l’annexe II, qui devrait être régie par le droit de l’État membre d’origine de la société de gestion.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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