(19) Si l’OPCVM est géré par une société de gestion agréée dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM, cette société de gestion devrait arrêter et mettre en place des procédures et des modalités appropriées pour traiter les plaintes des investisseurs, par exemple au moyen de dispositions appropriées dans les accords de distribution ou en indiquant une adresse dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, qui ne devrait pas forcément être l’une des adresses de la société de gestion elle-même. Cette société de gestion devrait également mettre en place des procédures et des modalités appropriées pour fournir des informations, à la demande du public ou des autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM, par exemple par la désignation parmi le personnel de la société de gestion d’une personne de contact, afin de traiter les demandes d’information. Toutefois, le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM ne devrait pas contraindre cette société de gestion à avoir un représentant local dans cet État membre pour assurer le respect de ces obligations.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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