(20) Les autorités compétentes qui agréent l’OPCVM devraient tenir compte du règlement du fonds commun de placement ou des documents constitutifs de la société d’investissement, du choix du dépositaire et de la capacité de la société de gestion à gérer l’OPCVM. Si la société de gestion est établie dans un autre État membre, les autorités compétentes devraient pouvoir s’appuyer sur une attestation, délivrée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion, quant au type d’OPCVM que cette société est autorisée à gérer. L’agrément d’un OPCVM ne devrait pas être subordonné à une exigence supplémentaire en matière de fonds propres au niveau de la société de gestion, ni à la localisation du siège statutaire de cette société dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, ni à la localisation d’une quelconque activité de ladite société dans cet État membre.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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