(21) Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient être compétentes pour surveiller le respect des règles relatives à la constitution et au fonctionnement de l’OPCVM, qui devraient être régies par le droit de l’État membre d’origine de l’OPCVM. À cette fin, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient pouvoir obtenir des informations directement auprès de la société de gestion. En particulier, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent exiger des sociétés de gestion qu’elles fournissent des informations sur les opérations relatives aux placements des OPCVM agréés dans ledit État membre, notamment les informations contenues dans les livres et les registres de ces opérations ainsi que dans les comptes des fonds. Afin de remédier à des infractions éventuelles aux règles relevant de leur responsabilité, les autorités compétentes des États membres d’accueil de la société de gestion devraient pouvoir compter sur la coopération de celles de l’État membre d’origine de la société de gestion et, si nécessaire, devraient être habilitées à prendre directement des mesures à l’égard de la société de gestion.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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