(23) Il est nécessaire que l’État membre d’origine de l’OPCVM soit doté de tous les moyens permettant de remédier aux éventuelles infractions aux règles de l’OPCVM. À cette fin, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devrait être à même de prendre des mesures préventives ainsi que d’arrêter des sanctions à l’égard de la société de gestion. En dernier ressort, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient avoir la possibilité d’exiger de la société de gestion qu’elle cesse de gérer l’OPCVM. Les États membres devraient prévoir les dispositions nécessaires pour assurer, en pareil cas, une gestion correcte ou la liquidation de l’OPCVM.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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