Directive 2009/65/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
RéférenceConsidérant 23 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

(23) Il est nécessaire que l’État membre d’origine de l’OPCVM soit doté de tous les moyens permettant de remédier aux éventuelles infractions aux règles de l’OPCVM. À cette fin, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devrait être à même de prendre des mesures préventives ainsi que d’arrêter des sanctions à l’égard de la société de gestion. En dernier ressort, les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM devraient avoir la possibilité d’exiger de la société de gestion qu’elle cesse de gérer l’OPCVM. Les États membres devraient prévoir les dispositions nécessaires pour assurer, en pareil cas, une gestion correcte ou la liquidation de l’OPCVM.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).