(24) Afin d’empêcher l’arbitrage prudentiel et de renforcer la confiance dans l’efficacité de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’agrément devrait être refusé lorsqu’un OPCVM est empêché de commercialiser ses parts dans son État membre d’origine. Une fois agréé, l’OPCVM devrait pouvoir choisir librement l’État membre ou les États membres où ses parts seront commercialisées, en application de la présente directive.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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