(28) La présente directive concerne les techniques de fusion qui sont le plus fréquemment utilisées dans les États membres. Elle n’exige pas que tous les États membre prévoient les trois techniques dans leur droit national, mais chaque État membre devrait reconnaître les transferts d’actifs qui résultent de ces techniques de fusion. La présente directive n’empêche pas les OPCVM de recourir à d’autres techniques dans un cadre strictement national, dans des cas où aucun des OPCVM concernés par la fusion n’a notifié la commercialisation transfrontalière de ses parts. Ces fusions restent soumises aux dispositions applicables du droit national. Les règles nationales relatives au quorum ne devraient pas opérer de discrimination entre fusions nationales et transfrontalières ni être plus strictes que celles qui s’appliquent aux fusions entre sociétés.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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