Directive 2009/65/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
RéférenceConsidérant 29 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

(29) Pour sauvegarder les intérêts des investisseurs, les États membres devraient exiger que les fusions, nationales ou transfrontalières, proposées entre des OPCVM soient soumises à une autorisation de la part de leurs autorités compétentes. En ce qui concerne les fusions transfrontalières, les autorités compétentes de l’OPCVM absorbé devraient autoriser la fusion, afin que les intérêts des porteurs de parts qui changent réellement d’OPCVM soient dûment protégés. Lorsque plusieurs OPCVM participent à une fusion en tant qu’entités absorbées et qu’ils sont établis dans différents États membres, la fusion doit être autorisée par les autorités compétentes de chaque OPCVM absorbé, travaillant en étroite coopération les unes avec les autres, notamment via des échanges d’informations appropriés. Étant donné que les intérêts des porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur doivent aussi être protégés d’une manière adéquate, il convient que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cet OPCVM absorbeur les prennent en considération.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).