(29) Pour sauvegarder les intérêts des investisseurs, les États membres devraient exiger que les fusions, nationales ou transfrontalières, proposées entre des OPCVM soient soumises à une autorisation de la part de leurs autorités compétentes. En ce qui concerne les fusions transfrontalières, les autorités compétentes de l’OPCVM absorbé devraient autoriser la fusion, afin que les intérêts des porteurs de parts qui changent réellement d’OPCVM soient dûment protégés. Lorsque plusieurs OPCVM participent à une fusion en tant qu’entités absorbées et qu’ils sont établis dans différents États membres, la fusion doit être autorisée par les autorités compétentes de chaque OPCVM absorbé, travaillant en étroite coopération les unes avec les autres, notamment via des échanges d’informations appropriés. Étant donné que les intérêts des porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur doivent aussi être protégés d’une manière adéquate, il convient que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de cet OPCVM absorbeur les prennent en considération.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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