(31) Il y a lieu également d’assurer un contrôle des fusions par des tiers. Les dépositaires de chaque OPCVM qui participe à la fusion devraient vérifier la conformité du projet commun de fusion avec les dispositions applicables de la présente directive et du règlement du fonds de l’OPCVM. Un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant devrait rédiger un rapport pour le compte de l’ensemble des OPCVM participant à la fusion, afin de valider les méthodes d’évaluation de l’actif et du passif de ces OPCVM et la méthode de calcul du ratio d’échange, exposées dans le projet commun de fusion, ainsi que le ratio d’échange réel et, le cas échéant, le paiement en espèces par part. Pour limiter les coûts inhérents à une fusion transfrontalière, il devrait être possible de rédiger un rapport unique pour l’ensemble des OPCVM concernés et le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé et/ou celui de l’OPCVM absorbeur devraient être habilités à le faire. En vue de la protection des investisseurs, les porteurs de parts devraient être en mesure d’obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire de ce rapport.
Directive 2009/65/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
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