Directive 2009/65/CE · Article

Article considérant 31

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/65/CE
RattachementDirective 2009/65/CE
Versionacte d'origine du 13/07/2009 (CELEX 32009L0065)
RéférenceConsidérant 31 de la directive 2009/65/CEEUR-Lex →

(31) Il y a lieu également d’assurer un contrôle des fusions par des tiers. Les dépositaires de chaque OPCVM qui participe à la fusion devraient vérifier la conformité du projet commun de fusion avec les dispositions applicables de la présente directive et du règlement du fonds de l’OPCVM. Un dépositaire ou un contrôleur légal des comptes indépendant devrait rédiger un rapport pour le compte de l’ensemble des OPCVM participant à la fusion, afin de valider les méthodes d’évaluation de l’actif et du passif de ces OPCVM et la méthode de calcul du ratio d’échange, exposées dans le projet commun de fusion, ainsi que le ratio d’échange réel et, le cas échéant, le paiement en espèces par part. Pour limiter les coûts inhérents à une fusion transfrontalière, il devrait être possible de rédiger un rapport unique pour l’ensemble des OPCVM concernés et le contrôleur légal des comptes de l’OPCVM absorbé et/ou celui de l’OPCVM absorbeur devraient être habilités à le faire. En vue de la protection des investisseurs, les porteurs de parts devraient être en mesure d’obtenir gratuitement, sur demande, un exemplaire de ce rapport.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0065. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).